Date : 9 mai 2026
Madame
Karine Ménard,
Cheffe du Service de police de Laval,
2455 boulevard du Curé-Labelle,
Laval (Québec) H7T 2Z3
Objet : Déclaration de faits — falsification
de documents médicaux (diagnostic), mise en danger et préjudice
occasionnant une grave invalidité permanente et irréversible (demande
d’ouverture d’enquête) alors que mon médecin traitant avait ''vu juste'' en
diagnostiquant cette double hernie discale. La CNESST et ses médecins ont
contesté illicitement ce diagnostic, ils m'ont ensuite retourné au travail,
puis suite à ma chirurgie pour les hernies, la CNESST n'a pas eu le choix de
reconnaître la véritable lésion. Mais trop tard, le mal est fait, avec mes
deux hernies rupturées, j'ai dû manipuler ces poids lourds allant jusqu'à
125 livres pendant plus de deux mois, le tout avoué par M. Serge Morin, sous
serment, au tribunal du comité de discipline du Collège des médecins du
Québec.
Madame la Cheffe,
Je dépose par la présente une déclaration officielle relative à des faits
que je considère constitutifs d’infractions pénales et pour lesquels je
demande la réouverture d’une enquête bâclée par le lieutenant-détective
David Tardif, matricule 855 de la police de Laval.
Faits reprochés :
Dates et lieux :
Témoins et preuves :
Demandes :
Je souhaite obtenir un numéro de dossier et être informé de l’état
d’avancement de l’enquête et prêt à collaborer pour plus de précision , si
nécessaire.
Signature : ___________________________
Jean Godbout - Sherbrooke Dossier CNESST:
106451255 - 11 septembre 93
Pièces jointes : liste des documents, accessible
à :
https://jeangodbout.ca
Voir ma lettre ouverte adressée au premier ministre M. Mark Carney et
Monsieur Sean Fraser -
Ministre de la justice et procureur général du Canada - qui observent tous
deux la loi du SILENCE même si la CNESST
viole manifestement l'article no 12 de la Charte canadienne qui interdit les
traitements cruels et inhumains :
https://jeangodbout.ca/csst/cruel-inhumain.html
Jean Godbout
XXX rue LXXXXX
Sherbrooke (QC)
J1L 2
Tél. : (819) 573-XXXX
Courriel :
jean.godbout07@videotron.ca
Preuves
https:/jeangodbout.ca
Madame, ne
soyez pas loufoque comme le lieutenant-détective (matricule 855) de votre
corps de police.
Exemple, selon matricule 855, il suffit d'enregistrer une incorporation, de
commettre une négligence criminelle avec le staff,
puis de vendre la compagnie ou de dissoudre l'incorporation et BINGO :
matricule 855 ne peut porter d’accusations. Quelle arnaque !
Allez madame, la loi et l'ordre avant la
collusion politique et policière !
Non à la torture et aux traitements cruels et
inhumains, aux fraudes et arnaques de la CNESST,
de ses médecins et de mon employeur qui ont gâché ma vie, dès 1993,
par un crime d'une violence inouïe et totalement inacceptable.
Jean G.
P.S. J'en ai pas la preuve, mais récemment j'ai
discuté avec une avocate de la CNESST à Québec,
elle s'est excusée au téléphone au nom de la CNESST.
Voilà tout est dit. Si on ne veut
pas condamner le fonctionnaire Robert Boulerice,
je n'en ferai pas une crise, mais que la CNESST indemnise la violation
flagrante de mes droits fondamentaux,
notamment sur l'article no 1 et 46 de la charte. Je serai content et je
fermerai mon site Internet et je commencerai à revivre avec ce qui me reste
d'intégrité physique.
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Karine Ménard, cheffe de la police de Laval.
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Bonjour GEMINI AI
--- Parle moi du crime de négligence
criminelle, là ou on a pas besoin de prouver
l'intention - au Canada
C'est fascinant et tout à fait exact : au
Canada, la négligence criminelle est le
parfait exemple d'une infraction à intention
objective.
Cela signifie que la Couronne n'a absolument
pas besoin de prouver que vous aviez la
mauvaise intention, ni même que vous aviez
conscience du danger.
Ce que la loi punit ici, ce n'est pas un «
esprit criminel », c'est un
comportement si déréglé qu'il
devient criminel.
Voici comment cela fonctionne concrètement
dans le système juridique canadien.
1. La définition légale (Article 219 du Code
criminel)
La négligence criminelle peut se commettre
de deux façons : par un acte (faire quelque
chose de dangereux)
ou par une omission (ne pas faire quelque
chose que la loi vous obligeait à faire).
Article 219 (1) C.cr. :
« Est coupable de négligence criminelle
quiconque :
a) en faisant quelque chose, ou
b) en omettant de faire quelque chose qu’il
est de son devoir légal de faire,
montre une insouciance déréglée ou téméraire
à l’égard de la vie ou de la sécurité
d’autrui. »
Il est important de noter que la négligence
criminelle en soi n'est pas un crime tant
qu'elle ne cause rien.
Elle devient une infraction hautement
punissable lorsqu'elle entraîne :
Des lésions corporelles (Article 221
- passible de 10 ans de prison).
La mort (Article 220 - passible de
l'emprisonnement à perpétuité).
2. Comment le prouver sans l'intention ? (Le
test de la "Personne Raisonnable")
Puisqu'on ne cherche pas à savoir ce qui se
passait dans la tête de l'accusé (mens rea
subjective), les tribunaux utilisent un
critère objectif modifié.
Le juge ou le jury pose la question suivante
:
« Qu'aurait fait une personne raisonnable et
prudente, placée exactement dans les mêmes
circonstances que l'accusé ? »
Pour qu'il y ait crime, la Couronne doit
prouver que le comportement de l'accusé
représentait un « écart marqué et important
» par rapport à ce qu'une personne
raisonnable aurait fait.
[ Comportement Normal / Prudent ]
│
▼
[ Simple négligence civile ] ──► (Erreur,
maladresse : engendre une poursuite au
civil)
│
▼
[ Écart Marqué ] ──────────────► (Ex:
Conduite dangereuse)
│
▼
[ Écart MARQUÉ et IMPORTANT ] ──► NÉGLIGENCE
CRIMINELLE (Indifférence totale pour la vie
humaine)
La Cour suprême du Canada (notamment dans
l'arrêt R. c. J.F.) a statué que ce seuil
est extrêmement élevé.
On ne parle pas d'une simple distraction ou
d'une mauvaise décision, mais d'une
indifférence flagrante,
grave et caractérisée face au risque évident
de blesser ou de tuer quelqu'un.
3. Exemples concrets devant les tribunaux
Pour mieux comprendre la différence entre
l'accident, la négligence ordinaire et la
négligence criminelle, voici des contextes
classiques :
Dans les milieux de travail (Loi Westray) :
Si un gestionnaire de chantier omet
délibérément d'installer des balises de
sécurité sur un site hautement toxique ou
instable pour économiser de l'argent,
et qu'un travailleur meurt écrasé. Le
gestionnaire n'avait pas l'intention de tuer
son employé, mais une personne raisonnable
aurait anticipé le danger mortel. C'est de
la négligence criminelle.
La conduite automobile : Rouler à 140 km/h
dans une zone scolaire textant au volant en
état d'ébriété avancé.
Si un piéton est tué, l'argument « Je ne
voulais pas faire de mal » ne tient pas.
L'écart avec la personne raisonnable
est si gigantesque qu'il y a insouciance
déréglée.
L'omission de soins parentaux : Des parents
qui refusent de nourrir ou de faire soigner
leur enfant gravement malade par conviction
idéologique.
Même s'ils aiment leur enfant et n'ont pas
l'intention de lui nuire, le droit canadien
considère qu'un parent raisonnable aurait
cherché de l'aide médicale.
Le seul moyen de défense (ou presque)
Puisque le test est objectif, la défense ne
peut pas simplement dire « je ne savais pas
».
Le principal moyen de défense est de prouver
que l'accusé avait une incapacité réelle à
évaluer le risque au moment des faits
(par exemple, un problème médical soudain,
un traumatisme ou une situation de force
majeure)
qui aurait empêché n'importe quelle personne
raisonnable de faire un choix différent.
Tu veux comprendre la différence entre la
négligence criminelle et la conduite
dangereuse ?
oui
C’est une excellente question, car sur la
route, la frontière entre ces deux
accusations est parfois mince.
La conduite dangereuse (art. 320.13 C.cr.)
et la négligence criminelle (art. 219 C.cr.)
partagent le même point commun :
la Couronne n'a pas à prouver que le
conducteur voulait faire du mal. Les deux se
basent sur un calcul purement objectif.
La distinction majeure réside dans le degré
de gravité de la faute, une nuance que la
Cour suprême du Canada a pris soin de
clarifier au fil des ans.
1. L’échelle de l'écart : « Marqué » vs «
Marqué et important »
Pour simplifier, imaginez le comportement du
conducteur idéal comme une ligne droite.
Plus on s'en éloigne, plus la faute est
lourde :
Conduite dangereuse : La Couronne doit
prouver un « écart marqué » par rapport à la
conduite d’une personne raisonnable.
C'est le fait de conduire d'une manière qui
met le public en danger compte tenu des
circonstances (la météo, le trafic,
l'endroit).
Négligence criminelle : La Couronne doit
prouver un « écart marqué et important ». Ce
mot de plus change tout.
Le comportement doit démontrer une «
insouciance déréglée ou téméraire ».
En clair, c'est une indifférence totale et
un mépris flagrant pour la vie humaine.
Infraction Le critère mental (objectif) Ce
que le comportement démontre
Conduite dangereuse Écart marqué Une
conduite qui crée un danger sérieux pour le
public.
Négligence criminelle Écart marqué et
important Une attitude de type « je m'en
fous complètement s'il y a des morts ».
2. Un exemple pour comprendre la nuance
Prenons le cas d'une vitesse excessive en
ville, par une belle journée :
Exemple A (Conduite dangereuse) : Un
automobiliste roule à 110 km/h dans une zone
résidentielle de 50 km/h pour arriver à
l'heure à un rendez-visite.
C'est un choix délibéré et un écart marqué
par rapport à ce qu'un conducteur
raisonnable ferait.
Le danger est évident, même si le conducteur
freine aux intersections et tente d'éviter
les obstacles.
Exemple B (Négligence criminelle) : Le même
conducteur roule à 110 km/h dans la même
zone, mais il le fait en fermant ses phares
en pleine nuit,
en textant, après avoir consommé une grande
quantité d'alcool, et en brûlant
volontairement les feux rouges. Ici, le
cumul des facteurs montre une insouciance
déréglée.
On dépasse la simple dangerosité routière :
c'est un comportement intrinsèquement
destructeur.
3. La différence majeure dans les peines
Parce que la négligence criminelle sous-tend
une plus grande « culpabilité morale » (le
comportement est jugé beaucoup plus
révoltant),
les conséquences devant le juge sont
radicalement différentes si l'événement
cause un décès :
La conduite dangereuse causant la mort est
passible d'une peine maximale de 14 ans
d'emprisonnement.
La négligence criminelle causant la mort est
passible de l'emprisonnement à perpétuité.
En pratique, lors d'accidents de la route
particulièrement horribles, les procureurs
de la Couronne vont souvent déposer les deux
accusations en même temps.
Si le juge estime que la preuve n'atteint
pas tout à fait le niveau de la négligence
criminelle (écart marqué et important),
il pourra rabattre sa décision et déclarer
l'accusé coupable du verdict inclus de
conduite dangereuse (écart marqué).