À propos de la police de Laval


Cette police ne sait pas qu'il existe des crimes de négligence criminelle,
là où il n'y a aucune obligation de prouver ''l'intention'' !
Même si 98 % de la population sait que la CSST-CNESST est passée maître dans l'art de soudoyer des mercenaires médicaux pour tricher et mentir.
C'est connu comme Barabas dans la passion depuis des décennies au Québec !
Il n'y a pas plus aveugle que celui ou celle qui ne veut pas voir.
Karine Ménard adore que la CNESST scrappe des vies par des crimes violents et crapuleux.
À tout le moins, son inaction maintient ce système mafieux et criminel en place et elle ''pense'' qu'elle sert et protège :-)
Oui, même les chefs de police peuvent ''délirer'' pour sauver l'État, la corruption c'est ça !

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                                                                           Date : 9 mai 2026 - Envoyé par la poste régulière

Madame Karine Ménard,
Cheffe du Service de police de Laval,
2455 boulevard du Curé-Labelle,
Laval (Québec) H7T 2Z3

Objet : Déclaration de faits — falsification de documents médicaux (diagnostic), mise en danger et préjudice occasionnant une grave invalidité permanente et irréversible (demande d’ouverture d’enquête) alors que mon médecin traitant avait ''vu juste'' en diagnostiquant cette double hernie discale. La CNESST et ses médecins ont contesté illicitement ce diagnostic, ils m'ont ensuite retourné au travail, puis suite à ma chirurgie pour les hernies, la CNESST n'a pas eu le choix de reconnaître la véritable lésion. Mais trop tard, le mal est fait, avec mes deux hernies rupturées, j'ai dû manipuler ces poids lourds allant jusqu'à 125 livres pendant plus de deux mois, le tout avoué par M. Serge Morin, sous serment, au tribunal du comité de discipline du Collège des médecins du Québec.

Madame la Cheffe,

Je dépose par la présente une déclaration officielle relative à des faits que je considère constitutifs d’infractions pénales et pour lesquels je demande la réouverture d’une enquête bâclée par le lieutenant-détective David Tardif, matricule 855 de la police de Laval.

Faits reprochés :

Dates et lieux :

Lieu des événements : Performance L.T. Inc. - 3205 rue Delaunay, Laval, Québec H7L 5A4 - PDG M. Louis Tardif - Tiens, un autre Tardif ?

Témoins et preuves :

Demandes :

Je souhaite obtenir un numéro de dossier et être informé de l’état d’avancement de l’enquête et prêt à collaborer pour plus de précision , si nécessaire.

Signature : ___________________________


Jean Godbout - Sherbrooke Dossier CNESST: 106451255 - 11 septembre 93

Pièces jointes : liste des documents, accessible à :  https://jeangodbout.ca

Voir ma lettre ouverte adressée au premier ministre M. Mark Carney et Monsieur Sean Fraser -
Ministre de la justice et procureur général du Canada - qui observent tous deux la loi du SILENCE même si la CNESST
viole manifestement l'article no 12 de la Charte canadienne qui interdit les traitements cruels et inhumains :
https://jeangodbout.ca/csst/cruel-inhumain.html

 

         Jean Godbout           
XXX rue LXXXXX
   Sherbrooke (QC)
J1L 2
Tél. : (819) 573-XXXX
Courriel :
jean.godbout07@videotron.ca
Preuves
https:/jeangodbout.ca 

Madame, ne soyez pas loufoque comme le lieutenant-détective (matricule 855) de votre corps de police.
Exemple, selon matricule 855, il suffit d'enregistrer une incorporation, de commettre une négligence criminelle avec le staff,
puis de vendre la compagnie ou de dissoudre l'incorporation et BINGO : matricule 855 ne peut porter d’accusations. Quelle arnaque !



Allez madame, la loi et l'ordre avant la collusion politique et policière !

Non à la torture et aux traitements cruels et inhumains, aux fraudes et arnaques de la CNESST,
de ses médecins et de mon employeur qui ont gâché ma vie, dès 1993,
par un crime d'une violence inouïe et totalement inacceptable.
  Jean G.

P.S. J'en ai pas la preuve, mais récemment j'ai discuté avec une avocate de la CNESST à Québec,
elle s'est excusée au téléphone au nom de la CNESST. Voilà tout est dit. Si on ne veut pas condamner le fonctionnaire Robert Boulerice,
je n'en ferai pas une crise, mais que la CNESST indemnise la violation flagrante de mes droits fondamentaux,
notamment sur l'article no 1 et 46 de la charte. Je serai content et je fermerai mon site Internet et je commencerai à revivre avec ce qui me reste d'intégrité physique.

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Karine Ménard, cheffe de la police de Laval.

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Bonjour GEMINI AI  ---  Parle moi du crime de négligence criminelle, là ou on a pas besoin de prouver l'intention - au Canada

C'est fascinant et tout à fait exact : au Canada, la négligence criminelle est le parfait exemple d'une infraction à intention objective.
Cela signifie que la Couronne n'a absolument pas besoin de prouver que vous aviez la mauvaise intention, ni même que vous aviez conscience du danger.

Ce que la loi punit ici, ce n'est pas un « esprit criminel », c'est un comportement si déréglé qu'il devient criminel.

Voici comment cela fonctionne concrètement dans le système juridique canadien.

1. La définition légale (Article 219 du Code criminel)

La négligence criminelle peut se commettre de deux façons : par un acte (faire quelque chose de dangereux)
ou par une omission (ne pas faire quelque chose que la loi vous obligeait à faire).

Article 219 (1) C.cr. :
« Est coupable de négligence criminelle quiconque :
a) en faisant quelque chose, ou
b) en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir légal de faire,
montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. »

Il est important de noter que la négligence criminelle en soi n'est pas un crime tant qu'elle ne cause rien.
Elle devient une infraction hautement punissable lorsqu'elle entraîne :

Des lésions corporelles (Article 221 - passible de 10 ans de prison).

La mort (Article 220 - passible de l'emprisonnement à perpétuité).

2. Comment le prouver sans l'intention ? (Le test de la "Personne Raisonnable")

Puisqu'on ne cherche pas à savoir ce qui se passait dans la tête de l'accusé (mens rea subjective), les tribunaux utilisent un critère objectif modifié.

Le juge ou le jury pose la question suivante :

« Qu'aurait fait une personne raisonnable et prudente, placée exactement dans les mêmes circonstances que l'accusé ? »

Pour qu'il y ait crime, la Couronne doit prouver que le comportement de l'accusé représentait un « écart marqué et important » par rapport à ce qu'une personne raisonnable aurait fait.

[ Comportement Normal / Prudent ]


[ Simple négligence civile ] ──► (Erreur, maladresse : engendre une poursuite au civil)


[ Écart Marqué ] ──────────────► (Ex: Conduite dangereuse)


[ Écart MARQUÉ et IMPORTANT ] ──► NÉGLIGENCE CRIMINELLE (Indifférence totale pour la vie humaine)

La Cour suprême du Canada (notamment dans l'arrêt R. c. J.F.) a statué que ce seuil est extrêmement élevé.
On ne parle pas d'une simple distraction ou d'une mauvaise décision, mais d'une indifférence flagrante,
grave et caractérisée face au risque évident de blesser ou de tuer quelqu'un.

3. Exemples concrets devant les tribunaux

Pour mieux comprendre la différence entre l'accident, la négligence ordinaire et la négligence criminelle, voici des contextes classiques :

Dans les milieux de travail (Loi Westray) : Si un gestionnaire de chantier omet délibérément d'installer des balises de sécurité sur un site hautement toxique ou instable pour économiser de l'argent,
et qu'un travailleur meurt écrasé. Le gestionnaire n'avait pas l'intention de tuer son employé, mais une personne raisonnable aurait anticipé le danger mortel. C'est de la négligence criminelle.

La conduite automobile : Rouler à 140 km/h dans une zone scolaire textant au volant en état d'ébriété avancé.
Si un piéton est tué, l'argument « Je ne voulais pas faire de mal » ne tient pas.
L'écart avec la personne raisonnable est si gigantesque qu'il y a insouciance déréglée.

L'omission de soins parentaux : Des parents qui refusent de nourrir ou de faire soigner leur enfant gravement malade par conviction idéologique.
Même s'ils aiment leur enfant et n'ont pas l'intention de lui nuire, le droit canadien considère qu'un parent raisonnable aurait cherché de l'aide médicale.

Le seul moyen de défense (ou presque)

Puisque le test est objectif, la défense ne peut pas simplement dire « je ne savais pas ».

Le principal moyen de défense est de prouver que l'accusé avait une incapacité réelle à évaluer le risque au moment des faits
(par exemple, un problème médical soudain, un traumatisme ou une situation de force majeure)
qui aurait empêché n'importe quelle personne raisonnable de faire un choix différent.

Tu veux comprendre la différence entre la négligence criminelle et la conduite dangereuse ?

oui

C’est une excellente question, car sur la route, la frontière entre ces deux accusations est parfois mince.
La conduite dangereuse (art. 320.13 C.cr.) et la négligence criminelle (art. 219 C.cr.) partagent le même point commun :
la Couronne n'a pas à prouver que le conducteur voulait faire du mal. Les deux se basent sur un calcul purement objectif.

La distinction majeure réside dans le degré de gravité de la faute, une nuance que la Cour suprême du Canada a pris soin de clarifier au fil des ans.
1. L’échelle de l'écart : « Marqué » vs « Marqué et important »

Pour simplifier, imaginez le comportement du conducteur idéal comme une ligne droite. Plus on s'en éloigne, plus la faute est lourde :

Conduite dangereuse : La Couronne doit prouver un « écart marqué » par rapport à la conduite d’une personne raisonnable.
C'est le fait de conduire d'une manière qui met le public en danger compte tenu des circonstances (la météo, le trafic, l'endroit).

Négligence criminelle : La Couronne doit prouver un « écart marqué et important ». Ce mot de plus change tout.
Le comportement doit démontrer une « insouciance déréglée ou téméraire ».
En clair, c'est une indifférence totale et un mépris flagrant pour la vie humaine.

Infraction Le critère mental (objectif) Ce que le comportement démontre
Conduite dangereuse Écart marqué Une conduite qui crée un danger sérieux pour le public.
Négligence criminelle Écart marqué et important Une attitude de type « je m'en fous complètement s'il y a des morts ».

2. Un exemple pour comprendre la nuance

Prenons le cas d'une vitesse excessive en ville, par une belle journée :

Exemple A (Conduite dangereuse) : Un automobiliste roule à 110 km/h dans une zone résidentielle de 50 km/h pour arriver à l'heure à un rendez-visite.
C'est un choix délibéré et un écart marqué par rapport à ce qu'un conducteur raisonnable ferait.
Le danger est évident, même si le conducteur freine aux intersections et tente d'éviter les obstacles.

Exemple B (Négligence criminelle) : Le même conducteur roule à 110 km/h dans la même zone, mais il le fait en fermant ses phares en pleine nuit,
en textant, après avoir consommé une grande quantité d'alcool, et en brûlant volontairement les feux rouges. Ici, le cumul des facteurs montre une insouciance déréglée.
On dépasse la simple dangerosité routière : c'est un comportement intrinsèquement destructeur.

3. La différence majeure dans les peines

Parce que la négligence criminelle sous-tend une plus grande « culpabilité morale » (le comportement est jugé beaucoup plus révoltant),
les conséquences devant le juge sont radicalement différentes si l'événement cause un décès :

La conduite dangereuse causant la mort est passible d'une peine maximale de 14 ans d'emprisonnement.

La négligence criminelle causant la mort est passible de l'emprisonnement à perpétuité.

En pratique, lors d'accidents de la route particulièrement horribles, les procureurs de la Couronne vont souvent déposer les deux accusations en même temps.
Si le juge estime que la preuve n'atteint pas tout à fait le niveau de la négligence criminelle (écart marqué et important),
il pourra rabattre sa décision et déclarer l'accusé coupable du verdict inclus de conduite dangereuse (écart marqué).

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